ARRET D'ADMISSION N° 95/EP 13 Avril 2023

6 octobre 2024

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NGONDI

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 003/COM/020

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POURVOI  N° 16/REP du 22/01/2019

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A R R E T  n°95/EP

du 13/04/2023

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AFFAIRE :

 

POLA Christine

            C/       

SCI ELSA et FANKAM YAMAKO

 

RESULTAT :

La Cour :
- Déclare admis le pourvoi ;

- Réserve les dépens;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;

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PRESENTS: MM.

Mr. FONKWE Joseph FONGANG,….Président de la Chambre Judiciaire;

Mr WANKI Richard,……………...Président de la Section de Common Law ;

Mme NKO TONGZOCK Irène,…Présidente de la Section Sociale;

Mr MAMAR PABA SALE………Président de la Section de Droit Traditionnel;

Mr AWANA Jean-Claude…………Conseiller à la Cour Suprême;

Mr ABE AVEBE Joseph Conseiller à la Cour Suprême;

Mr NKOUM Roger………Conseiller à la Cour Suprême………………………...Tous Membres

M. MINDJIMBA MINDJIMBA………Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH,………….........Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois le treize du mois d’Avril;  

----La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE :

----POLA Christine, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître BIDIAS A BESSONG, Avocat à Douala ;

 

D’UNE  PART

----Et,

----SCI ELSA et FANKAM YAMAKO, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître la SCP BONAYAMOUE &TIENCHEU, Avocat à Douala.

 

D’AUTRE  PART

----En présence de MINDJIMBA MINDJIMBA Avocat Général près la Cour Suprême;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 22 Novembre 2019 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître BIDIAS à BASSONG, Avocat 0 Douala, agissant au nom et pour le compte de Dame POLA Christine, s’est

1er rôle

pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°16/COM rendu le 19 Janvier 2018 par la susdite statuant en matière commerciale dans l’instance opposant son client à la SCI ELSA et FANKAM YAMAKO

 

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport

Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller-Rapporteur ;

----Vu le pourvoi formé le 22 Janvier 2019;

----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 modifiée, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;

----Vu le mémoire ampliatif de Maître BIDIAS à BESSONG ;

----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, le Procureur Général près la Cour Suprême;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

----Attendu que par déclaration faite le 22 Novembre 2019 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître BIDIAS à BASSONG, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de Dame POLA Christine, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°16/COM rendu le 19 Janvier 2018 par la susdite statuant en matière commerciale dans l’instance opposant son client à la SCI ELSA et FANKAM YAMAKO.

2ème rôle

----Sur l’admission du pourvoi

----Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 Juillet 2017:

----(1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

----(2) La décision est prise par la formation des

sections réunies, dans les trente (30) jours de la

réception du dossier par le Président.

----(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

----(4) Lorsque le pourvoi apparaît manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

----(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public.

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de

3ème rôle

recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée; 

----Que la taxe de pourvoi et la consignation ont été payées dans les délais impartis ;

----Que mis en demeure en date du 03 Mars 2020, Maître BIDIAS à BASSONG  a déposé son mémoire ampliatif le 27 Mars 2020, dans les délais ;

----Que notifié dudit mémoire ampliatif le 28 avril 2020, Maître Charles BONAMOUE de la SCP BONAMOUE & TIENTCHEU, a déposé son mémoire en réponse le 28 mai 2020, dans les délais ;

----Que notifié dudit mémoire, Maître BIDIAS à BESSONG a répliqué le 1er juillet 2020, dans les délais ;

----Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de procédure que le pourvoi dont s’agit mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de le déclarer admis.

 

PAR CES MOTIFS

----Déclare admis le pourvoi ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral

4ème rôle

     

et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

 ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du treize Avril deux mille vingt-trois en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :     

----Mr FONKWE Joseph FONGANG, Président de

la Chambre Judiciaire …………………Président ;

----Mr WANKI Richard,……………...Président de la Section de Common Law ;

----Mme NKO TONGZOCK Irène,…Présidente de la Section Sociale;

----Mr MAMAR PABA SALE………Président de la Section de Droit Traditionnel;

----Mr AWANA Jean-Claude…………Conseiller à la Cour Suprême;

----Mr ABE AVEBE Joseph………… Conseiller à la Cour Suprême;

----Mr NKOUM Roger………………Conseiller à la Cour Suprême…………………..Tous membres ;

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le

5ème rôle

Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

6ème et dernier rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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